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Art. 166

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 59, al. 2, LD)

L’autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment:

  1. le processus à appliquer pour le perfectionnement actif;
  2. le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
  3. l’office de surveillance compétent;
  4. la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée;
  5. la description du perfectionnement;
  6. l’ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l’exonération;
  7. les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les déchets et les sous-produits résultant du perfectionnement;
  8. les charges, notamment les délais pour l’exportation des produits compensateurs et pour l’apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.

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