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Art. 167

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 59, al. 3, LD)

  1. La taxation s’opère selon le système de la suspension.
  2. La procédure de remboursement est appliquée lorsque le requérant en fait la demande ou lorsque le paiement des redevances éventuellement exigibles paraît compromis.

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