Retour à la loi

Art. 165a

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 59, al. 2, LD)

  1. Si la Direction générale des douanes reçoit une demande d’octroi d’une autorisation de perfectionnement actif de produits laitiers de base et de produits céréaliers de base visés à l’annexe 6 en denrées alimentaires des chapitres 15 à 22 de l’annexe 1 LTaD1, elle renonce à soumettre la demande pour avis. Elle communique simultanément:
    1. aux organisations concernées, par écrit, le contenu de la demande ainsi que le nom et l’adresse du requérant;
    2. au requérant que les organisations concernées ont été informées.
  2. La Direction générale des douanes statue sur la demande si le requérant ne la retire pas par écrit dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour où les organisations concernées ont été informées.

Footnotes

  1. RS 632.10

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.