Retour à la loi

Art. 160

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 56, al. 2, LD)

  1. Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage, mais aussi l’examen, l’analyse, le réemballage, le fractionnement, le tri, l’enlèvement de l’emballage extérieur et le prélèvement d’échantillons.
  2. Dans des cas motivés, la Direction générale des douanes peut autoriser des ouvraisons plus poussées au sens de l’art. 40, let. b.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.