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Art. 161

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 56, al. 2, LD)

  1. Ne sont pas admises les ouvraisons:
    1. qui créent un risque de tromperie, ou
    2. qui peuvent conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
  2. L’OFDF peut interdire l’ouvraison de marchandises si cette opération est susceptible de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.

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