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Art. 159

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 54 LD)

L’OFDF retire l’autorisation si l’entreposeur:

  1. ne remplit plus les conditions prévues à l’art. 54, al. 2, LD;
  2. n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation, ou
  3. commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.

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