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Art. 119

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 43, al. 1, let. a, LD)

  1. Les animaux, les machines et les engins agricoles ainsi que les autres objets servant à l’exploitation de biens-fonds situés dans la zone frontière suisse ou étrangère doivent être déclarés sous le régime de l’admission temporaire.
  2. Le DFF règle le pacage frontalier.
  3. Le bureau de douane peut prévoir des facilités de procédure et renoncer à la garantie des redevances.

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