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Art. 113

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 28, al. 1, let. c et d, et 42, al. 1, let. b, LD)

  1. Pour les marchandises du trafic touristique, la déclaration en douane a lieu:
    1. verbalement, ou
    2. sous une autre forme d’expression de la volonté admise par l’OFDF.
  2. S’il existe des difficultés de compréhension entre la personne assujettie à l’obligation de déclarer et le bureau de douane, la déclaration en douane peut s’effectuer par vérification.

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