Retour à la loi

Art. 114

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 37, al. 3, et 42, al. 1, let. b, LD) Le bureau de douane peut renoncer à consigner par écrit les résultats de la vérification des marchandises déclarées dans le trafic touristique.

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