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Art. 112t

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

Si un traité international prévoit une déclaration sommaire dʼentrée et de sortie à des fins de sécurité, la personne assujettie à lʼobligation de déclarer est:

  1. pour les marchandises introduites sur le territoire douanier: la personne chargée de conduire les marchandises au bureau de douane conformément à lʼart. 75, let. b;
  2. pour les marchandises acheminées hors du territoire douanier: une des personnes assujetties à lʼobligation de déclarer au sens de lʼart. 26 LD.

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