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Art. 66a

611.0LFCFederal Act1 mai 2006Source originale
  1. L’ancien droit reste applicable:
    1. à l’exécution du dernier budget adopté avant l’entrée en vigueur de la présente modification;
    2. au projet, à la diffusion et à la réception du compte d’État correspondant.
  2. Pour les unités administratives gérées par mandat de prestations et enveloppe budgétaire selon l’art. 44 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, le Conseil fédéral proroge jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification les mandats de prestations arrivant à échéance à la fin de l’année 2015. Au moment de cette prorogation, il peut:
    1. adapter les mandats de prestations en fonction des nouvelles conditions;
    2. renoncer à la consultation des commissions parlementaires compétentes prévue à l’art. 44, al. 3, LOGA.

Footnotes

  1. RS 172.010

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