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Art. 66

611.0LFCFederal Act1 mai 2006Source originale
  1. À l’entrée en vigueur de la présente modification, le solde du compte de compensation au sens de l’art. 16, al. 2, diminue de 1 milliard de francs.
  2. L’art. 17a s’applique à toutes les recettes et dépenses extraordinaires de l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente modification.

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