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Art. 66b

611.0LFCFederal Act1 mai 2006Source originale
  1. Le droit en vigueur reste applicable:
    1. à l’exécution du dernier budget adopté avant l’entrée en vigueur de la présente modification;
    2. à l’établissement, à la diffusion et à la réception du compte d’État correspondant.
  2. À la clôture du compte d’État 2016, l’Assemblée fédérale corrige le solde du compte de compensation au sens de l’art. 16, al. 2, en en déduisant la différence cumulée entre 2007 et 2016 par rapport à une comptabilisation par exercice des agios et disagios réalisés sur les emprunts de la Confédération.

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