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Art. 59a

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

La banque de données DANTRAG contient:1

  1. les données concernant la délivrance et le renouvellement d’autorisations conformément à l’art. 58, let. d;
  2. les documents que l’OCA, les autorités douanières et les autorités cantonales de police échangent électroniquement;
  3. les données en relation avec la coordination des activités des autorités cantonales d’exécution.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

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