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Art. 34

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 5 et 24 LArm)

  1. La demande d’autorisation exceptionnelle d’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes, d’accessoires d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:1
    1. une copie de la patente de commerce d’armes;
    2. 2 une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l’art. 5, al. 6, LArm;
    3. 3
  2. Lorsque la demande porte sur l’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes visées à l’art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l’OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l’art. 2, al. 1, LArm ou ceux d’autres personnes qui passent commande. Il restreint l’autorisation exceptionnelle dans ce sens.4
  3. Dans les autres cas, l’OCA peut délivrer l’autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d’armes, d’éléments essentiels d’armes et d’accessoires d’armes.5
  4. La demande d’autorisation exceptionnelle d’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l’art. 26 doit être déposée auprès de l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:
    1. une copie de la patente de commerce d’armes;
    2. une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l’art. 2, al. 1, LArm ou ceux d’entreprises de sécurité.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, avec effet au 15 août 2019 (RO 2019 2377).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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