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Art. 35

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 5 et 25 LArm)

  1. La demande d’autorisation exceptionnelle pour l’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel d’armes, d’accessoires d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l’OCA, accompagnée du formulaire prévu à cet effet et des documents suivants:1
    1. 2 une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l’art. 5, al. 6, LArm;
    2. une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité.
  2. Les art. 40 à 43 sont applicables par analogie.3
  3. La demande d’autorisation exceptionnelle pour l’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel de munitions prohibées au sens de l’art. 26 doit être déposée auprès de l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:
    1. 4
    2. une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité;
    3. l’indication du motif de l’introduction (art. 26, al. 2).

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

  4. Abrogée par l’annexe 10 ch. II 19 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

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