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Art. 33a

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

Les autorisations exceptionnelles visées aux art. 32 et 33 ne peuvent être délivrées que pour des cas particuliers et motivés par écrit, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme. Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges.

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