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Art. 13b

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 5, al. 6, et 28b LArm) Les autorités cantonales compétentes délivrent des autorisations exceptionnelles pour les armes visées à l’art. 5, al. 2, let. b, LArm en particulier s’il s’agit d’armes de sport utilisées par des membres d’écoles de sport ou de sociétés sportives.

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