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Art. 13c

514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale

(art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

  1. Les autorités cantonales compétentes délivrent aux tireurs sportifs des autorisations exceptionnelles pour l’acquisition d’armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. b et c, LArm si aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’y oppose et si les conditions visées à l’art. 28d LArm sont remplies.
  2. L’autorisation exceptionnelle est valable dans toute la Suisse. Elle donne droit à l’acquisition d’une seule arme ou d’un seul élément essentiel d’arme. L’autorité compétente peut délivrer une seule autorisation exceptionnelle donnant droit à l’acquisition de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.
  3. L’autorisation exceptionnelle est valable six mois. L’autorité compétente peut prolonger la validité de trois mois au plus.
  4. Les tireurs sportifs doivent annoncer un changement de canton de domicile à la nouvelle autorité cantonale compétente et fournir à cette autorité une copie de l’autorisation exceptionnelle. Cette obligation doit être mentionnée sur l’autorisation exceptionnelle.

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