Retour à la loi

Art. 42a

510.620OGéoFederal Council Ordinance1 juil. 2008Source originale
  1. L’échange de données avec des organisations internationales sur la base d’obligations prévues par le droit international public est considéré comme un échange de données entre autorités.
  2. Il ne donne lieu à aucune facturation, sauf disposition contraire prévue par le droit international public.

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