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Art. 43

510.620OGéoFederal Council Ordinance1 juil. 2008Source originale
  1. Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les décisions et prestations de service qui aux termes de la présente ordonnance donnent lieu à la perception d’émoluments.
  2. Elles ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités, ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales, s’il existe un contrat au sens de l’art. 14, al. 3, LGéo. L’art. 41 est réservé.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6653).

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