Retour à la loi

Art. 14

510.620OGéoFederal Council Ordinance1 juil. 2008Source originale
  1. Le service visé à l’art. 8 al. 1 LGéo conserve les géodonnées de base de façon à assurer le maintien de leur état et de leur qualité.
  2. Il sauvegarde les géodonnées de base dans le respect de normes reconnues et conformément à l’état de la technique. Il veille notamment au transfert périodique des données dans des formats appropriés et conserve les données ainsi transférées en toute sécurité.
  3. L’Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de gestion des géodonnées de base par le service visé à l’art. 8 al. 1 LGéo.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.