Retour à la loi

Art. 15

510.620OGéoFederal Council Ordinance1 juil. 2008Source originale
  1. Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l’art. 8, al. 1, LGéo, l’archivage s’effectue dans le respect de la loi sur l’archivage du 26 juin 19981et de ses dispositions d’exécution.
  2. Si la compétence relève du canton, ce dernier désigne le service chargé de l’archivage dans sa législation.
  3. L’Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de conservation.

Footnotes

  1. RS 152.1

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.