Retour à la loi

Art. 198b

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 sept. 2008Source originale
  1. L’OSAV peut contrôler, en se rendant sur place, les organisations de formation par sondage ou lorsque des manquements lui sont signalés.
  2. Les contrôles ayant donné lieu à des contestations peuvent être facturés à l’organisation de formation en fonction du temps investi, conformément à l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV1.

Footnotes

  1. RS 916.472

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