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Art. 198c

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 sept. 2008Source originale
  1. Une exploitation détenant des animaux qui propose un stage pratique dans le cadre d’une formation ou d’une formation continue au sens de la présente ordonnance doit détenir des animaux qui, de par leur nombre et leur espèce, correspondent au moins à ceux que le stagiaire prévoit de prendre en charge. La personne responsable de la prise en charge des animaux doit avoir les qualifications nécessaires.
  2. Le DFI peut autoriser un stagiaire à effectuer une partie de son stage dans son propre établissement. Dans un tel cas, il faut faire appel à une personne externe pour encadrer le stagiaire. Cette personne doit avoir les qualifications nécessaires à la prise en charge des animaux en question.
  3. Le stagiaire doit recevoir ses instructions directement de la personne responsable de la prise en charge les animaux ou, s’il effectue son stage dans sa propre exploitation, de la personne externe à laquelle il a été fait appel.
  4. Un établissement de services qui propose un stage pratique dans le cadre d’une formation ou d’une formation continue au sens de la présente ordonnance doit proposer les services que le stagiaire prévoit de proposer. Le responsable de l’établissement doit avoir les qualifications nécessaires pour proposer les services concernés.

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