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Art. 73a

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale

(art. 73a LFPr)

  1. La mise en œuvre des procédures de reconnaissance des diplômes cantonaux et intercantonaux des professions de la santé délivrés selon l’ancien droit dans le domaine de la formation professionnelle est déléguée à la Croix-Rouge suisse. Les modalités de ce transfert de tâches sont réglées dans un contrat de droit public entre le SEFRI et la Croix-Rouge suisse.
  2. Les émoluments fixés dans l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI1sont applicables à la procédure de reconnaissance des diplômes.

Footnotes

  1. RS 412.109.3

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