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Art. 69

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale

(art. 68 LFPr)

Sur demande, le SEFRI ou des tiers (selon l’art. 67 LFPr) comparent un diplôme étranger avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant lorsque:

  1. le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l’autorité ou institution compétente de l’État d’origine, et que
  2. le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l’une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l’exercice de la profession en Suisse.

1 commentary

N1.Délégation de compétenÎ pour diplômes étrangers en podologie

Citation : OFPr art. 69 n. 1 La compétenÎ pour l'évaluation des diplômes étrangers peut être déléguée à l'autorité précédente ou à des tiers désignés conformément à l'art. 67 LFPr. Dans la décision citée, l'autorité précédente a transféré la compétenÎ dans le domaine de la podologie à la première instanÎ.

Gemäss dieser Verordnung ist die Vorinstanz oder Dritte, denen diese Aufgabe delegiert ist, zuständig, um auf Gesuch hin einen ausländischen Abschluss als mit einem entsprechenden Abschluss der Berufsbildung gleichwertig zu anerkennen (Art. 69 BBV). Die Vorinstanz hat diese Kompetenz im Bereich der Podologie der Erstinstanz übertragen. Die zuständige Behörde vergleicht auf Gesuch hin den ausländischen Abschluss mit einem entsprechenden Abschluss der Berufsbildung, wenn: