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Art. 68b

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale

(art. 60 LFPr)

  1. L’utilisation des ressources du fonds est réexaminée périodiquement.
  2. La tenue de la comptabilité du fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire par le Conseil fédéral est réglée par les dispositions des art. 957 à 964 du code des obligations1.
  3. Les comptes du fonds déclaré obligatoire par le Conseil fédéral font l’objet d’une révision annuelle par des organes neutres. Les rapports de révision doivent être remis au SEFRI pour information.

Footnotes

  1. RS 220

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