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Art. 66

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale
  1. Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, le recours à des experts, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr.1
  2. 2
  3. Dans ses décisions d’octroyer d’une subvention à un projet visé aux art. 54 à 56 LFPr, le SEFRI précise notamment:
    1. le montant de la subvention allouée;
    2. les mesures de contrôle de la réalisation des objectifs;
    3. la procédure à suivre en cas de développements imprévus;
    4. l’évaluation des mesures prises.
  4. Pour les projets visés à l’art. 54 LFPr, le SEFRI précise en outre dans ses décisions d’octroyer une subvention:
    1. la subdivision en étapes des projets dont la durée pourrait dépasser une année;
    2. les mesures de mise en œuvre et de suivi des projets;
    3. l’information relative aux résultats du projet et la diffusion de cette dernière.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2025, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2025 82).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 janv. 2025, avec effet au 1ermars 2025 (RO 2025 82).

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