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Art. 64

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale

(art. 55 LFPr)

  1. Les subventions fédérales en faveur de prestations particulières d’intérêt public, visées à l’art. 55 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d’exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu’à 80 % des coûts. 1bis. …1
  2. Elles sont accordées en fonction:
    1. de l’intérêt que présente la mesure;
    2. de la possibilité qu’ont les requérants de fournir leurs propres prestations;
    3. de l’urgence de la mesure envisagée.
  3. Elles sont octroyées pour une période de cinq ans au maximum. Une prolongation est possible.

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 sept. 2015 (RO 2015 3807). Abrogé par l’art. 36 de l’O du 23 fév. 2022 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, avec effet au 1eravr. 2022 (RO 2022 165).

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