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Art. 62

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale
  1. Le crédit de la Confédération pour les forfaits versés aux cantons selon l’art. 53 LFPr est réparti de la manière suivante:
    1. une part pour couvrir les coûts qui résultent des formations initiales en école;
    2. une part pour couvrir les autres coûts de la formation professionnelle.
  2. La part visée à l’al. 1, let. a, est répartie entre les cantons en fonction du nombre de personnes suivant une formation initiale en école, la part visée à l’al. 1, let. b, en fonction du nombre des autres personnes en formation initiale. La moyenne des quatre années précédentes sert de base de calcul.
  3. Si un canton n’assume pas de tâches de formation professionnelle supérieure ni de formation continue à des fins professionnelle, le forfait qui lui est versé est réduit en conséquence.
  4. 1
  5. Le SEFRI verse les forfaits en deux tranches par année.

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2007 5823).

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