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Art. 52

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale

(art. 45 et 46 LFPr)

Les diplômes et les attestations de cours sont reconnus:

  1. si le programme de formation proposé est conforme aux plans d’études cadres visés à l’art. 49;
  2. si le bon déroulement de la formation est garanti.

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