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Art. 8b

361LSIPFederal Act5 déc. 2008Source originale
  1. Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) coopèrent dans le cadre de leurs responsabilités respectives.
  2. Le PFPDT exerce la surveillance du traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération Schengen. Il coordonne l’activité de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données.
  3. Lors de l’exécution de ses tâches, il coopère avec le Contrôleur européen de la protection des données, pour lequel il a le titre d’autorité nationale de surveillance.

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