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Art. 7

361LSIPFederal Act5 déc. 2008Source originale
  1. Le droit d’accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)1.2
  2. Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l’autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.3
  3. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)4renseigne sur les données concernant les interdictions d’entrée visées à l’art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)5qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d’information visé à l’art. 16.6
  4. Pour les données traitées dans le système d’information selon l’art. 10, le Ministère public de la Confédération répond aux demandes de renseignements. Les restrictions du droit d’accès sont régies par l’art. 108 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)7.8

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625;FF 2017 6565).

  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  5. RS 142.20 .Le titre a été adapté au 1erjanv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3023;FF 2013 2277).

  7. RS 312.0

  8. Voir l’annexe 2 ch. I 2, ci-après.

1 commentary

N1.Possibilité de prise de position de l'État diffuseur avant décision

RéférenÎ : LSIP art. 7 ch. 1 Pour les demandes de renseignements concernant une diffusion entrante, l'État ayant procédé à la diffusion est invité à formuler ses observations avant que la décision ne soit prise.

Als Betreiberin des Informationssystems N-SIS (Art. 16 BPI) ist die Vor-instanz zuständig für die Beurteilung von Auskunftsgesuchen (Art. 50 Abs. 1 N-SIS-Verordnung). Über ein Auskunftsgesuch, welches eine eingehende Ausschreibung betrifft, entscheidet sie, nachdem sie dem ausschreibenden Staat Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat (Art. 50 Abs. 2 N-SIS-Verordnung). Nach Art. 15 Abs. 1 Bst. h N-SIS-Verordnung erfolgt auch bei Fragen des Auskunftsrechts ein Austausch von Zusatzinformationen. Das Auskunftsrecht des Gesuchstellers richtet sich - wie bereits erwähnt - gemäss Art. 7 BPI nach Art. 8 und Art. 9 DSG.

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