Retour à la loi

Art. 5

361LSIPFederal Act5 déc. 2008Source originale
  1. Les services de contrôle internes à l’administration et les services ou personnes internes à l’administration chargés de vérifier l’application des dispositions relatives à la protection des données peuvent traiter des données personnelles dans tous les systèmes d’information de police visés par la présente loi lors de l’accomplissement de leurs tâches.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

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