Retour à la loi

Art. 4

361LSIPFederal Act5 déc. 2008Source originale
  1. Dans le cadre de la coopération policière internationale avec les autorités étrangères et les organisations internationales, les autorités fédérales sont habilitées à traiter des données dans les systèmes d’information de police si une loi au sens formel ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale le prévoit.
  2. Les autorités étrangères et les organisations internationales ne peuvent accéder en ligne aux données des systèmes d’information de police que si une loi au sens formel ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale le prévoit.

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