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Art. 18

361LSIPFederal Act5 déc. 2008Source originale
  1. Fedpol exploite le système informatisé de gestion interne des affaires et des dossiers, qui peut contenir des données sensibles.1
  2. Toutes les communications adressées à fedpol ou émanant de cet office peuvent être saisies, en particulier les retranscriptions et les enregistrements d’appels téléphoniques, les courriels, les lettres et les télécopies. Les systèmes peuvent contenir des données sensibles.2
  3. Les informations peuvent être indexées par personne, par objet ou par événement et reliées à d’autres systèmes d’information de police ou d’autres systèmes d’information de fedpol. Les données reliées à un autre système d’information sont soumises aux mêmes règles de traitement et aux mêmes restrictions d’accès que le système d’information principal.
  4. Les informations sont répertoriées de manière à permettre le cas échéant de distinguer les informations selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ou d’autres réseaux de coopération policière interétatiques.
  5. Les systèmes contiennent en outre, séparément des autres données:
    1. les données relatives aux affaires des services compétents pour les documents d’identité et la recherche de personnes disparues;
    2. les informations nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher des activités terroristes en vertu de la section 5 LMSI3;
    3. les décisions rendues par fedpol en vertu des art. 67, al. 4, et 68 LEI4.
  6. Les données visées à l’al. 5, let. b et c, sont conservées durant 15 ans au plus.
  7. L’accès en ligne aux systèmes est réservé au personnel de fedpol et à l’OFJ, pour l’accomplissement de ses tâches en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale5. Les collaborateurs de fedpol chargés du traitement des décisions concernées ont accès aux systèmes de traitement des données visés à l’al. 5, let. b et c.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2021 565; 2022 491;FF 2019 4541).

  3. RS 120

  4. RS 142.20

  5. RS 351.1

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