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Art. 15

361LSIPFederal Act5 déc. 2008Source originale
  1. Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches suivantes:
    1. arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d’une enquête pénale ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure;
    2. recherche de personnes suspectes dont l’identité est inconnue;
    3. exécution de mesures de protection des personnes:
    1. appréhension ou mise en détention en cas d’application de mesures de protection de l’enfant ou de l’adulte ou d’exécution d’un placement à des fins d’assistance, 2. prévention de l’enlèvement international d’enfants, sur ordre d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, 3. appréhension de personnes adultes capables de discernement afin d’assurer leur propre protection, avec l’accord de la personne concernée ou sur ordre des autorités cantonales de police; d. recherche du lieu de séjour de personnes disparues et appréhension ou mise en détention de celles-ci; e. exécution des mesures d’éloignement et des mesures de contrainte prises à l’égard d’étrangers en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66a bisCP1ou 49a ou 49a bisdu code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)2, de la LEI3ou de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)4; f. comparaison systématique des données du système d’information sur les passagers avec le système de recherches informatisées de police, conformément à l’art. 104a , al. 4, LEI; g. diffusion des interdictions d’utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse; gbis. exécution de mesures policières visant à empêcher les activités terroristes au sens de la section 5 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)5; h. recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC; i. recherche de véhicules, d’aéronefs et d’embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de numéros d’immatriculation ou d’autres objets; j. annonce de personnes frappées d’une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l’art. 24c LMSI; jbis. surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes, de véhicules, d’embarcations, d’aéronefs et de conteneurs en vertu de l’art. 3b de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États6ou de dispositions du droit cantonal en matière de poursuite pénale ou de prévention des risques pour la sécurité publique ou pour la sûreté intérieure ou extérieure; k. recherche et échange d’informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d’investigation ou du contrôle ciblé de personnes, véhicules ou autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d’exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d’assurer le maintien de la sûreté intérieure et extérieure; l. vérifications relatives à une personne purgeant une peine ou faisant l’objet d’une mesure à la suite d’une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, CP; m. recherche du lieu de séjour de personnes astreintes au service civil et de personnes astreintes au travail conformément à l’art. 80b , al. 1, let. g, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil7; n.8 examen des demandes d’autorisation de voyage ETIAS et traitement des données de la liste de surveillance ETIAS visée à l’art. 108a , al. 2, LEI.
  2. Le système contient les données permettant d’identifier les personnes et les objets recherchés, des données signalétiques ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoin, lésé, représentant légal, détenteur, personne qui a trouvé l’objet) et aux infractions non élucidées.
  3. Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé:
    1. fedpol, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1;
    2. la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a et i;
    3. le Ministère public de la Confédération, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a;
    4. l’autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d’enfants en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants9, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. d;
    5. les autorités chargées de l’exécution des expulsions prononcées conformément aux art. 66a ou 66a bisCP ou 49a ou 49a bisCPM pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. e;
    6. l’OFJ, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale10, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a et i;
    7. le SEM, pour l’exécution des tâches visées à l’al. 1, let. e et f;
    8. la Direction générale des douanes, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a et i;
    9. les autorités de justice militaire, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a;
    10. les autorités cantonales de police, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1;
    11. les autres autorités cantonales civiles désignées par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l’al. 1, let. c, d, g, h et i;
    12. 11 fedpol, en qualité d’autorité pénale administrative, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a et g;
    13. 12 le SRC, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. k.
  4. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:
    1. les autorités mentionnées à l’al. 3;
    2. le Corps des gardes-frontière et les bureaux de douane;
    3. les représentations suisses à l’étranger et le service de protection consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
    4. le Secrétariat général d’Interpol et les Bureaux centraux nationaux Interpol d’autres pays, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d’objets, à l’exclusion des données se rapportant à des personnes;
    5. les offices de la circulation routière et de la navigation, en ce qui concerne les véhicules et les embarcations ainsi que les documents et plaques d’immatriculation y afférents;
    6. 13 .
    7. le Secrétariat d’État à l’économie et les autorités cantonales et communales compétentes en matière de migrations et d’emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le système d’information;
    8. les autorités visées à l’art. 4 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité14, afin de déterminer s’il existe des motifs empêchant l’établissement de documents d’identité;
    9. le SRC, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche concernant des véhicules conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)15;
    10. l’Office fédéral de l’aviation civile, en ce qui concerne les aéronefs, y compris les documents, moteurs et autres parties identifiables y afférents;
    11. 16 fedpol, pour traiter les demandes d’autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d’événements suspects conformément à la LPSE17;
    12. 18 le SEM, les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
    1. examen des conditions d’entrée et de séjour en Suisse, 2. procédure régissant l’acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)19; kter.20 le SEM, dans le cadre de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS; l.21 la police des transports; m22. les autres autorités judiciaires et administratives désignées par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance.
  5. Le système informatisé de recherche de personnes et d’objets et d’autres systèmes d’information peuvent être interconnectés de manière à donner aux utilisateurs mentionnés à l’al. 4 la possibilité de consulter les autres systèmes au moyen d’une seule interrogation, lorsqu’ils disposent des autorisations d’accès nécessaires.

Footnotes

  1. RS 311.0

  2. RS 321.0

  3. RS 142.20

  4. RS 142.31

  5. RS 120

  6. RS 360

  7. RS 824.0

  8. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349;FF 2022 1449).

  9. RS 0.211.230.02

  10. RS 351.1

  11. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 352;FF 2020 153).

  12. Anciennement let. l.

  13. Abrogée par l’annexe 2 ch. 6 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650;FF 2017 2765).

  14. RS 143.1

  15. RS 121

  16. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 352;FF 2020 153).

  17. RS 941.42

  18. Anciennement let. k.

  19. RS 141.0

  20. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349;FF 2022 1449).

  21. Anciennement let. k. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2021 565; 2022 300;FF 2019 4541).

  22. Anciennement let. l.

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