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Art. 14

361LSIPFederal Act5 déc. 2008Source originale
  1. Fedpol exploite le système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues. Ce système contient des données relatives aux personnes ayant fait l’objet d’un relevé signalétique (identité, motif du relevé signalétique, informations concernant l’infraction), ainsi que des données relatives aux traces relevées sur les lieux d’une infraction.
  2. Les profils d’ADN d’une part, les autres données signalétiques (empreintes digitales et palmaires, traces relevées sur les lieux de l’infraction, photographies et signalements) d’autre part sont traités dans des systèmes séparés et régis respectivement par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN1et l’art. 354 du code pénal (CP)2.3Les profils d’ADN et les données signalétiques sont reliés aux autres données visées à l’al. 1 par le numéro de contrôle de processus. Seul fedpol est autorisé à effectuer le lien entre le numéro de contrôle de processus et les autres données.
  3. Seul le personnel de fedpol spécialisé en matière d’identification peut traiter les données du système d’information. Ont accès en ligne à ces données:
    1. 4 la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière internationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;
    2. l’OFJ, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale5;
    3. le service chargé de l’exploitation du système de recherches informatisées de police, pour la vérification de l’identité des personnes faisant l’objet d’une recherche.

Footnotes

  1. RS 363

  2. RS 311.0

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637;FF 2020 3361).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 6261).

  5. RS 351.1

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