351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983Source originale
En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n’exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l’EIMP.1
1bis. Les frais incombant à la Confédération en application de l’art. 79a , let. b, EIMP sont mis à la charge du canton.2
Lorsque la détention a été ordonnée par une autorité fédérale, la Confédération assume les frais provoqués par les mesures suivantes:
la détention (art. 47, 72, al. 2 et 102, al. 2, EIMP);
le transport de détenus et leur escorte;
la désignation d’un mandataire d’office dans une procédure d’entraide (art. 21, al. 1, EIMP);
les soins médicaux indispensables à prodiguer au détenu.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 132). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 132). ↩
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