351.11•Ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale
351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983
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}(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)
du 24 février 1982 (État le 1ernovembre 2020)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 31, al. 4, 68, al. 2, et 111 de la loi du 20 mars 19811sur l’entraide pénale internationale (EIMP),2
arrête:
La réciprocité est aussi réputée garantie s’il est possible d’obtenir l’entraide de l’autre État sans la participation de ses autorités.
Le Département fédéral de justice et police peut garantir la réciprocité à d’autres États.
L’office fédéral est chargé de surveiller l’application de l’EIMP. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l’avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.
Les décisions d’autorités cantonales et fédérales rendues en matière d’entraide pénale internationale ainsi que les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sont communiquées à l’office fédéral.
Si l’acte d’entraide est subordonné au consentement de la personne concernée (art. 7, 54, 70 et 101 EIMP), cette dernière doit être informée de la faculté de révoquer son consentement et du temps dont elle dispose à cet effet. Cette indication doit être consignée au procès-verbal.
Les autorités chargées de l’exécution transmettent le dossier à l’autorité fédérale compétente, s’il y a lieu de statuer sur un des objets mentionnés à l’art. 17 de l’EIMP.
La partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
Si les conditions fixées pour la coopération avec l’étranger font l’objet d’un examen de l’office fédéral (art. 78, al. 2, 91, al. 1, et 104, EIMP), l’acceptation ou la transmission de la demande à l’autorité d’exécution ne peut pas être attaquée séparément.
Tout étranger arrêté est informé sans retard du droit qu’il a de demander que le poste consulaire compétent de son pays d’origine soit averti et de communiquer avec lui (art. 36 de la conv. de Vienne du 24 avril 196310sur les relations consulaires).
Lors de l’audition, la personne poursuivie reçoit un exposé de la procédure d’extradition dans une langue qu’elle comprend. L’office fédéral tient à disposition des exposés en langues allemande, française, italienne, anglaise et espagnole.
L’office fédéral peut aussi ordonner l’arrestation aux fins d’extradition par télex ou par téléphone. Cette mesure doit être confirmée immédiatement par un mandat d’arrêt écrit (art. 47 EIMP) qui est notifié à la personne poursuivie.
L’autorisation de procéder à l’extradition simplifiée de la personne poursuivie doit contenir un renvoi aux conditions énumérées à l’art. 38 EIMP.
L’avoir de la personne à extrader ainsi que les objets et valeurs saisis peuvent être remis aux autorités de l’État requérant, même en l’absence d’une requête particulière. Il en va de même des objets et valeurs découverts après que l’extradition a eu lieu ou s’il est impossible de l’exécuter.
Est aussi considérée comme acte officiel (art. 63, al. 1, EIMP), la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition.
Le serment est également incompatible avec le droit suisse (art. 65, al. 2, EIMP), si la loi permet au témoin ou à l’expert de choisir entre le serment ou la promesse solennelle et qu’il refuse de prêter serment.
Pour prouver la notification, l’autorité d’exécution doit envoyer un accusé de réception daté et signé par le destinataire ou une déclaration du fonctionnaire qui a procédé à la notification, dans laquelle ce dernier atteste la forme et la date de la notification, de même que, le cas échéant, le refus de l’accepter opposé par le destinataire.
Le détenu en transit peut être escorté par des fonctionnaires étrangers.
L’autorité d’exécution veille à ce que les objets de grande valeur soient protégés avant d’être remis et soient assurés contre tout dommage ou contre toute perte pendant leur transport.
Les objets et valeurs dont la remise à l’État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a , al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’État requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
Lorsque l’office fédéral rend une décision d’entrée en matière (art. 80a EIMP) conformément à l’art. 79a EIMP, il désigne l’autorité chargée d’exécuter la demande.
Les documents officiels de l’État qui requiert la poursuite pénale ont, dans la procédure pénale, la même valeur que les documents suisses du même genre.
Si le jugement rendu à l’étranger vise plusieurs infractions dont certaines ont été commises en Suisse, la décision peut être exécutée en Suisse:
L’application des effets accessoires de la condamnation (art. 96, let. b, EIMP) n’est pas exclue pour le seul motif que, selon le droit suisse, ces effets ne peuvent être adoptés qu’à titre de mesures administratives.
Les décisions pénales rendues dans l’État de condamnation sur opposition ou appel de la personne condamnée ne sont pas considérées comme des jugements par défaut.
Si le condamné se trouve en Suisse, la délégation déploie ses effets (art. 102 EIMP) dès réception par l’autorité cantonale compétente de la déclaration de l’acceptation par l’État requis.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1983.
RS 351.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 132). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 132). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). ↩
[RS 3 295;RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 152465annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465app. ch. 7, 2000 505ch. I 32719ch. II 32725ch. II, 2001 118ch. I 33071ch. II 13096annexe ch. 23308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205anexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. 14989annexe 1 ch. 65463annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3.RO 2010 1881annexe 1 ch. I 1]. Voir actuellement les art. 25 et 26 du code de procédure pénale suisse (RS 312.0 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à l’O du 26 sept. 2003 relative aux conditions de travail du personnel du TPF, du TAF et du TFB en vigueur depuis le 1eravr.2004 (RO 2003 3669). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 132). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 132). ↩
RS 311.0 . Voir actuellement l’art. 35 du droit pénal des mineurs (RS 311.1 ). ↩
RS 0.191.02 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 132). ↩
RS 313.0 ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1erfév. 1997 (RO 1997 132). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 132). ↩
[RO 1971 1053.RO 1999 1258art. 34]. Voir actuellement art. 31 de l’O sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 25 nov. 1998 (RS 172.010.1 ). ↩
RS 311.0 ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1erfév. 1997 (RO 1997 132). ↩
RS 366.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 132). ↩