351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983Source originale
Pour autant que l’État requis ne formule pas d’autres exigences, les art. 27 à 29 de l’EIMP s’appliquent par analogie aux demandes suisses.
Les demandes et leurs annexes ne doivent contenir aucune indication:
qui soit de nature à aggraver la situation d’une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa religion ou de sa nationalité; ou
qui puisse donner lieu à des réclamations de l’État requis.
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