Retour à la loi

Art. 96

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou temporaire, au service militaire, use de moyens destinés à tromper les autorités compétentes, militaires ou civiles est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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