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Art. 97

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, n’exécute pas des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les exécute pas conformément au contrat est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inexécution résulte de la négligence. 2. Les sous-traitants, courtiers ou employés encourent les mêmes peines si c’est par leur faute que le contrat n’a pas été exécuté.

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