Retour à la loi

Art. 95

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, par une mutilation ou par tout autre procédé, se rend, par son propre fait ou par celui d’un tiers, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,

quiconque, avec le consentement de l’intéressé, rend une autre personne, par une mutilation ou par tout autre procédé, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. 3. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.