Retour à la loi

Art. 78

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque crée un faux document ayant trait au service ou falsifie un tel document, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un tel document supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un tel document, un fait ayant une portée juridique,

quiconque, pour tromper autrui, fait usage d’un tel document créé ou falsifié par un tiers,

quiconque, sans droit, détruit ou fait disparaître un document ayant trait au service,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.