Retour à la loi

Art. 77

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction ou en tant qu’auxiliaire d’un tel détenteur de secret, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 2. La révélation demeure punissable alors même que la situation militaire ou la fonction ou l’activité auxiliaire a pris fin.

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