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Art. 79

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque ne dénonce pas un projet de mutinerie (art. 63), de désertion (art. 83) ou de trahison (art. 86 à 91) dont il a connaissance

est, si l’infraction est commise ou tentée, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 3. L’auteur n’encourt aucune peine si ses relations avec la personne poursuivie sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

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