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Art. 76

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement, se met hors d’état d’accomplir les devoirs que lui impose le service de garde,

quiconque, sans autorisation, abandonne son poste de garde ou contrevient d’une autre manière aux prescriptions sur le service de garde,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bis.  Quiconque, par négligence, se met hors d’état d’accomplir les devoirs que lui impose le service de garde est puni d’une peine pécuniaire. 2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 3. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Il peut prononcer une peine privative de liberté à vie si l’infraction est commise intentionnellement devant l’ennemi.

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