Retour à la loi

Art. 75

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale

Le commandant d’un fort ou de toute autre place fortifiée qui capitule sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense,

le commandant de troupe qui, au combat, abandonne son poste ou se rend avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui,

est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté.

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